GARANTIE DE CONFIRMATION
Categorie Archives: Guide juridique
Code Rural : Article L214-6 :
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
I. – On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l’homme pour son agrément.
Société Centrale Canine
"Agrément" est différent de "professionnel". Cet article du Code Rural indique que le chien de compagnie n’est pas obligatoirement destiné aux expositions de beauté, ni au travail ni à la reproduction. L’éleveur qui vend un chien de compagnie n’a pas à apporter une garantie de confirmation, il n’a pas à assumer cette obligation de résultat. Rappelons que plusieurs cours d’appel ont jugé que l’éleveur n’était pas tenu de la garantie de confirmation dans la mesure où l’éleveur ne maîtrise pas toute la génétique, et ne peut prévoir l’évolution du chien en dépit de son expérience et de son travail de sélection. A plus forte raison, ne peut-il garantir que le chien deviendra un étalon ou un champion d’exposition. L’éleveur n’a qu’une obligation de moyen ( mettre tout en oeuvre pour produire de beaux sujets, mais non une obligation de résultat s’agissant d’élevage d’êtres vivants avec les aléas attachés à cette situation vendus à l’âge de huit semaines. Pour avoir cette garantie, l’acheteur devra envisager d’acheter un chien plus âgé.Un éleveur n’est donc pas sensé garantir un chiot. A l’âge de 2 mois, celui pourra présenter tous les critères nécessaires pour devenir un chien confirmable mais entre temps il devra grandir et est exposé aux risques d’une mauvaise croissance. Si le chiot pendant sa croissance est élevé trop maigre, s’il manque de quoi que ce soit, il en souffrira, aura des carences et ne se développera pas comme il était prévu. S’il subit une intervention chirurgicale, suite à une fracture ou blessure importante, il pourrait se développer différemment. Les tribunaux estiment que le chiot vendu à 2 mois est destiné pour la compagnie, de plus cette mention est généralement portée sur les attestations de vente.
Cependant, l’éleveur qui s’engage à prendre le risque de faire une garantie de confirmation doit le faire figurer dans la convention de vente. Dans cette même convention, "l’acheteur doit prendre l’engagement écrit de mettre en place un minimum de moyens d’élevage (nourriture, entraînements, …) qui, parce que forcément différents de ce qui est nécessaire au chien d’un simple particulier, seront précisément énumérés"
" Etant donné qu’il y a de fortes chances que ce genre d’animal soit cédé à un prix supérieur à celui habituellement pratiqué pour un simple chien de compagnie, les parties peuvent très bien convenir que si l’objectif fixé (confirmation) n’était pas atteint, la vente ne soit pas annulée, mais que l’acheteur perçoive un dédommagement équivalent au surcoût d’acquisition""(Guide Juridique. P. Correard. p. 141)
Code Rural : Article L214-6 :
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
I. – On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l’homme pour son agrément.
Société Centrale Canine
- Le Certificat de Naissance est le document officiel qui atteste son inscription au LOF au titre de la descendance.
- le Pedigree est le document essentiel qui atteste son aptitude à engendrer des chiens de race et à reproduire : sa descendance pourra être inscrite au LOF.
"Agrément" est différent de "professionnel". Cet article du Code Rural indique que le chien de compagnie n’est pas obligatoirement destiné aux expositions de beauté, ni au travail ni à la reproduction. L’éleveur qui vend un chien de compagnie n’a pas à apporter une garantie de confirmation, il n’a pas à assumer cette obligation de résultat. Rappelons que plusieurs cours d’appel ont jugé que l’éleveur n’était pas tenu de la garantie de confirmation dans la mesure où l’éleveur ne maîtrise pas toute la génétique, et ne peut prévoir l’évolution du chien en dépit de son expérience et de son travail de sélection. A plus forte raison, ne peut-il garantir que le chien deviendra un étalon ou un champion d’exposition. L’éleveur n’a qu’une obligation de moyen ( mettre tout en oeuvre pour produire de beaux sujets, mais non une obligation de résultat s’agissant d’élevage d’êtres vivants avec les aléas attachés à cette situation vendus à l’âge de huit semaines. Pour avoir cette garantie, l’acheteur devra envisager d’acheter un chien plus âgé.Un éleveur n’est donc pas sensé garantir un chiot. A l’âge de 2 mois, celui pourra présenter tous les critères nécessaires pour devenir un chien confirmable mais entre temps il devra grandir et est exposé aux risques d’une mauvaise croissance. Si le chiot pendant sa croissance est élevé trop maigre, s’il manque de quoi que ce soit, il en souffrira, aura des carences et ne se développera pas comme il était prévu. S’il subit une intervention chirurgicale, suite à une fracture ou blessure importante, il pourrait se développer différemment. Les tribunaux estiment que le chiot vendu à 2 mois est destiné pour la compagnie, de plus cette mention est généralement portée sur les attestations de vente.
Cependant, l’éleveur qui s’engage à prendre le risque de faire une garantie de confirmation doit le faire figurer dans la convention de vente. Dans cette même convention, "l’acheteur doit prendre l’engagement écrit de mettre en place un minimum de moyens d’élevage (nourriture, entraînements, …) qui, parce que forcément différents de ce qui est nécessaire au chien d’un simple particulier, seront précisément énumérés"
" Etant donné qu’il y a de fortes chances que ce genre d’animal soit cédé à un prix supérieur à celui habituellement pratiqué pour un simple chien de compagnie, les parties peuvent très bien convenir que si l’objectif fixé (confirmation) n’était pas atteint, la vente ne soit pas annulée, mais que l’acheteur perçoive un dédommagement équivalent au surcoût d’acquisition""(Guide Juridique. P. Correard. p. 141)